Le cahier des charges qui s’applique aux habitants du Domaine du Parc est calqué sur les dispositions de l’article 671 du Code civil en ce qui concerne les arbres en limite de propriété, cela se résume de la manière suivante : toute plantation ou arbre dont le tronc est situé entre 0 et 2 mètres de la limite de propriété de votre voisin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur.

Le point de mesure utilisé doit être le centre du tronc des arbres et non la circonférence.

Cela peut se représenter de la manière suivante :

Donc, dans votre jardin tous les arbres situés à plus de 2 mètres de la limite de parcelle sont de fait exclus de cette contrainte de limite de hauteur de 2 mètres.

En revanche vous devez veiller à ce que leurs branches ne dépassent pas sur la parcelle de votre voisin. Cela concerne aussi les racines, si votre voisin est gêné il doit vous montrer précisément la ou les racines en question afin que vous puissiez la ou les couper à la limite de votre propriété.

En ce qui concerne le sujet de l’ombre, le cahier des charges n’apporte aucune contrainte sur ce sujet. Usuellement cela est considéré comme faisant partie des « inconvénients normaux du voisinage » (terme utilisé en jurisprudence). Il est logique que cela se produise dans un lotissement comme le nôtre.

Pour les arbres situés à moins de 2 mètres de la limite de parcelle et dont la hauteur ne devrait pas dépasser 2 mètres de haut, nous vous recommandons d’en discuter avec votre voisin afin de trouver le meilleur compromis.

Enfin, concernant le sujet de la sécurité des arbres, l’ASLGDP n’est pas en mesure d’avoir un avis avisé sur ce sujet, pas plus et pas moins que n’importe quel habitant du domaine. L’ASLGDP ne reconnait que les services de la mairie et l’Office National des Forêt comme seuls organismes en mesure d’avoir un avis sur ce sujet.

Par le passé nous avons sollicité l’ONF pour un audit concernant des arbres situés dans la zone de loisirs.

RAPPEL : il est interdit de procéder vous-même à la taille des arbres sur les trottoirs, à moins d’avoir un accord écrit préalable de l’administration concernée (maire, président d’établissement public de coopération intercommunale, etc.).